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ORDONNANCE
DU   ROY,

Portant augmentation de dix Maîtres en chacune des compagnies des régimens de sa Cavalerie françoise & étrangère, & dans celles du Royal de Carabiniers.

Du 6 Août 1742.

DE   PAR   LE   ROY

S

A MAJESTE jugeant qu’il est du bien de son service, de porter à trente-cinq Maîtres toutes les compagnies des régimens de sa Cavalerie, tant françoise qu’étrangère, même celles des cinq brigades de son régiment de carabiniers, qui sont actuellement à vingt-cinq, a ordonné & ordonne,

A r t i c l e   p r e m i e r.

Que les Mestres-de-camp, chefs de brigade, Lieutenans-Colonels & Capitaines desdites troupes, feront travailler sans délay, aux recrües dont chaque compagnie aura besoin, pour faire rendre aux garnisons des frontières, ou quartiers qui leur seront assignez, lesdits hommes de recrüe, pour mettre chaque compagnie au nombre de trente-cinq, y compris le Trompette.

II.

Il sera accordé aux Officiers chargez de cette levée, la somme de soixante livres pour chacun des dix Maîtres de cette augmentation, & de plus celle de trente livres pour les menues fournitures de l’habillement & équipage du cheval.

III.

Les étoffes de l’habillement, ainsi que l’armement, seront délivrez aux dix Maîtres d’augmentation ; & les chevaux leur seront fournis par les ordres de sa Majesté, aux lieux qui leur seront indiquez, ainsi que les routes pour les conduire à leur troupe.

IV.

Entend Sa Majesté qu’à mesure qu’il sera présenté des hommes à compte de cette augmentation, en chaque compagnie, à commencer du premier novembre prochain, & qu’ils auront été trouvez propres à bien servir par les Commissaires des guerres préposez, ils soient payez de leur solde du jour qu’ils passeront en revûe, nonobstant ce qui est porté par l’ordonnance du payement de ses Troupes, du premier juin dernier, à laquelle Sa Majesté a dérogé & déroge à cet égard seulement : observant néanmoins que la Masse sur le pied de trente-cinq Maîtres, ne doit être établie que du jour que les compagnies passeront complettes audit nombre de trente-cinq.

V.

Les quarante compagnies du régiment royal de Carabiniers, seront aussi augmentées chacune de dix Maîtres, qui ne seront pas tirez de la Cavalerie, mais levez par les Capitaines & autres Officiers du corps qui en seront chargez, lesquels recevront le même traitement cy-dessus expliqué pour la Cavalerie ; les étoffes de l’habillement, ainsi que les armes, leur seront pareillement fournies, & les chevaux pour les monter.

VI.

Les Officiers chargez de la présente augmentation, seront informez du tems auquel les étoffes de leur habillement, leurs armes & les chevaux seront délivrez, en recevant les ordres & routes pour les prendre dans le lieu où la livraison s’en fera. Mandant Sa Majesté au Colonel général, & Mestre-de-Camp général de sa Cavalerie, de tenir la main, chacun ainsi qu’il luy appartiendra, à l’exécution de la présente. MANDE & ordonne aussi Sa Majesté aux Gouverneurs & ses Lieutenans généraux en ses provinces & armées, aux Directeur & Inspecteurs généraux de sa Cavalerie, aux Intendans en sesdites provinces & armées, aux Commissaires de ses guerre, & à tous autres ses Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente. FAIT à Versailles, le sixième août mil sept cens quarante-deux. Signé LOUIS. Et plus bas, de Breteüil.

 

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1742.

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