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ORDONNANCE

D  U     R  O  Y,

Portant création d’un régiment de Troupes légères, tant à pied qu’a cheval, sous le nom des Fusiliers de la Morliere.

Du 16 Octobre 1745.

D E    P A R    L E    R O Y.

S

A MAJESTE ayant agréé la levée d’un régiment de troupes légères, dont Elle a donné le commandement au sieur de la Morliere, a ordonné & ordonne.

A   r   t   i   c   l   e      P   r   e   m   i   e   r.

Que ce régiment sera composé de mille hommes, dont sept cens à pied, & trois cens à cheval, qui seront distribuez, sçavoir, pour les sept cens hommes à pied en huit compagnies, les deux premières de cinquante Grenadiers chacune, & les six autres de cent Fusiliers ; & pour les trois cens hommes à cheval, en six compagnies de cinquante Dragons chacune.

I I.

Chaque compagnie de Grenadiers sera composée d’un Capitaine, un Capitaine en second, un premier Lieutenant, un Lieutenant en second, deux Sergens, trois Caporaux, trois Anspessades, quarante-un Grenadiers & un Tambour ; & sera payée sur le pied, sçavoir, de six livres par jour au Capitaine, cinquante sols au Capitaine en second, quarante sols au premier Lieutenant, vingt-cinq sols au Lieutenant en second, douze sols à chacun des Sergens, huit sols six deniers à chacun des Anspessades, & six sols six deniers aux Grenadiers & Tambour : Le Capitaine touchera de plus quatre payes de gratification de six sols six deniers chacune, sa compagnie étant de quarante-huit hommes jusqu’au complet de cinquante, trois desdites payes à quarante-six & quarante-sept, deux à quarante-quatre & et quarante-cinq, une seulement à quarante-deux & quarante-trois, & rien au dessous dudit nombre de quarante-deux.

I I I.

Les six compagnies de Fusiliers seront composées d’un Capitaine, un Capitaine en second, un premier Lieutenant, un Lieutenant en second, un Sous-Lieutenant, quatre Sergens, un Capitaine d’armes, six Caporaux, six Anspessades, quatre Ouvriers, soixante-dix-sept Fusiliers & deux Tambours ; & payées sur le pied, sçavoir, de cinq livres au Capitaine, cinquante sols au Capitaine en second, trente sols au premier Lieutenant, vingt sols au Lieutenant en second, seize sols huit deniers au Sous-Lieutenant, onze sol à chaque Sergent, neuf sols au Capitaine d’armes, sept sols six deniers à chaque Caporal, six sols six deniers à chaque Anspessade, sept sols six deniers à chaque Ouvrier, & cinq sols six deniers aux Fusiliers & Tambours. Il sera de plus accordé au Capitaine huit payes de gratification de cinq sols six deniers chacune, sa compagnie étant au nombre de cent homes, sept de quatre-vingt-quinze à quatre-vingt-dix-neuf, six de quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quatorze, cinq de quatre-vingt-cinq à quatre-vingt-neuf, & quatre seulement de quatre-vingt à quatre-vingt-quatre ; le Capitaine n’en devant prétendre aucune, sa compagnie étant au dessous dudit nombre de quatre-vingt.

I V.

Chaque compagnie de Dragons qui sera commandée par un Capitaine, avec un Lieutenant, un Cornette, un Maréchal-des-logis, deux Brigadiers, quarante-sept Dragons & un Tambour, sera par jour sur le pied, sçavoir, de six livres au Capitaine, trois livres au Lieutenant, quarante-cinq sols au Cornette, vingt-six sols huit deniers au Maréchal-des-logis, neuf sols à chacun des Brigadiers, & sept sols aux Dragons & Tambour.

V.

Quant à l’Etat-major, il fera payé au Colonel vingt-quatre livres par jour, & quinze livres au Lieutenant-colonel, tant pour leurs appointemens en ladite qualité, que pour tenir lieu de ceux de Capitaine, ne devant être attazchez à aucune compagnie, six livres au Major, trois livres à chacun des deux Aide-Major, trente sols à l’Aumônier, & pareille somme au Chirurgien.

V I.

Les Capitaines que Sa Majesté aura nommez pour commander les compagnies dudit régiment, travailleront à les former aussi diligemment que son service le requiert, moyennant la somme de cent livres que Sa Majesté leur fera délivrer pour la levée, habillement, le sabre ou épée, & équipement de chaque Grenadier ou Fusilier ; & de celle de trois cens soixante-quinze livres pour chaque Dragon monté, habillé, armé & équipé. Sa Majesté fera de plus délivrer gratis de ses magasins le fusil & la bayonnette pour chacun des Grenadiers ou Fusiliers.

V I I.

Afin que les recrues qui arriveront au quartier où doivent s’assembler les compagnies dudit régiment, ne soient point à la charge des Capitaines, sa Majesté veut bien qu’à commencer du premier du mois prochain, à mesure que les hommes de cette levée auront été agréez & reçus par le Commissaire des guerres, & qu’ils s’en trouvera douze pour une compagnie de Grenadiers, vingt-cinq pour une compagnie de Fusiliers, & quinze à pied ou dix à cheval pour une compagnie de Dragons, ils soient payez de leur solde sur le pied réglé par la présente ordonnance, en passant présens aux revûes qui en seront faites par les Commissaires des guerres qui en auront la police ; & que les appointemens des Officiers, ainsi que la paye des Sergens, Brigadiers, Caporaux & Anspessades, courent également du jour qu’il y aura ledit nombre d’hommes à chaque compagnie.

V I I I.

La Masse pour lesdites companies, à raison de vingt deniers par jours par Sergent, & de dix deniers par Soldat, Tambour, Brigadier & Dragon, sera établie à commencer du jour qu’elles auront passé en revûe au nombre fixé pour le complet de chacune.

I X.

Sa Majesté fera donner, lorsque le régiment aura fait la campagne, la somme de mille livres pour la remonte de chaque compagnie de Dragons ; se réservant de régler ce qu’Elle jugera à propos de donner pour l’ustensile.

X.

Il sera fourni des magasins du Roy, pendant l’hiver, des fourrages pour le nombre de dix chevaux, qui serviront à conduire à la suite dudit régiment, un chariot de munitions, & deux pièces de canon à la Suédoise ; & les gages des charretiers, avec l’achat des chevaux, seront à la charge des Officiers.

X I.

Ce regiment devant avoir la même solde, tant en campagne qu’en garnison, & être toûjours en avant de l’armée, sans tentes ni équipages, sa Majesté entend que dans le cas où les Sergens, Hautes-payes, Brigadiers, Soldats & Dragons prendroient le pain, il sera retenu deux sols sur leur solde, pour chacune des rations qui leur seront délivrées ; Quant aux Officiers, s’ils en prennent, la retenue leur en sera faite au prix du Roy, sur leurs appointemens, & il ne sera point fourni de viande aux Sergens, Soldats, Brigadiers & Dragons, si ce n’est en la payant au prix du Roy.

Mande & ordonne Sa Majesté aux Maréchaux de France commandant ses armées, aux Lieutenans généraux ayant commandement sur ses troupes, aux Gouverneurs & ses Lieutenans généraux en ses provinces, aux Gouverneurs & Commandans de ses villes & places, aux Intendans desdites provinces & sur ses frontières, aux Inspecteurs généraux sur ses troupes, aux Commissaires ordinaires des guerres, & à tous autres ses Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente. Fait à Fontainebleau le seize octobre mil sept cens quarante-cinq. Signé LOUIS. Et plus bas, M. P. de Voyer d’Argenson.