Retour - Nouveautés

CHAPITRE II
MILICES DE FRANCE

ORGANISATION ET RECRUTEMENT

 

Nous avons dit qu’au XVIIIe siècle, les soldats levés par voie de tirage au sort, dans les paroisses du royaume, devaient servir dans des régiments spéciaux.

Ces régiments d’infanterie étaient fort nombreux et arrivèrent à doubler l’effectif des troupes réglées d’infanterie. Malheureusement, des ministres aussi peu scrupuleux que malavisés, au lieu de chercher à perfectionner l’institution des milices prirent, de 1741 à 1780, toutes les mesures capables de dégoûter du service militaire cette classe intéressante de sujets. Nous allons exposer succinctement les ordonnances constitutives de la milice, sans raconter ce que ces braves garçons ont fait pendant les guerres auxquelles ils ont pris part, nous montrerons quelles récompenses ils ont reçues de leur valeur et de leurs services.

Disons tout d’abord, qu’en tout pays libre, la charge de la milice ou service obligatoire et personnel doit être librement consentie par la nation ou ses représentants ; qu’elle doit être égale pour tous, et que le sort est le meilleur moyen pour désigner ceux qui serviront le pays, pendant un certain temps, puisque tous ne peuvent être soldats, vu l’impossibilité de les entretenir, sans ruiner la nation, pendant le temps indispensable pour compléter leur éducation militaire. Aucune de ces conditions n’était remplie au XVIIIe siècle. On considérait alors le pauvre milicien comme une victime destinée au sacrifice humain et non pas comme le défenseur des libertés de la patrie.

Admettons cependant la légitimité du service des milices, et ne considérons que l’institution militaire au XVIIIe siècle, aujourd’hui fort peu connue.

L’idée d’organiser des milices nationales est aussi vieille que les sociétés humaines. Les Grecs, les Romains, le moyen âge nous en offrent, tour à tour, des modèles plus ou moins parfaits. Au commencement des temps modernes, Charles VII et François Ier tentent, mais en vain, de restaurer cette institution, conservée à la base du système féodal, mais tombée en désuétude.

Plus tard, Louvois reprend l’idée, mais il meurt avant de l’avoir développée ; sa création, ébauchée en 1688, rendit de réels services pendant les dernières guerres de Louis XIV. Enfin, en 1726, le duc de Bourbon posa les bases de la législation des milices, et l’ordonnance de mise sur pied fut complétée par le règlement de 1733.

Nous donnons ici, aussi résumées que possible, ces deux lois militaires d’une importance capitale.

Ordonnance de 1726.

ART. 1er — On lèvera, dans toutes les généralités du royaume, un corps de milices s’exerçant, pendant la paix, au maniement des armes, destiné à servir en temps de guerre pour la défense des places de la frontière.
Ces levées formeront 100 bataillons. Chaque bataillon sera de 6 compagnies de 100 hommes.
Chaque compagnie sera composée de : 1 capitaine, 1 lieutenant, 4 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 89 fusiliers, 1 tambour.
La durée du service y sera de quatre ans.

ART. 2. — Chaque généralité sera divisée en cantons militaires qui comprendront autant de paroisses qu’il est nécessaire pour lever une compagnie.

ART. 3. — Aucune ville, paroisse ou commune n’est dispensée de contribuer à la levée des hommes de milice, à l’exception des paroisses maritimes qui fournissent déjà les milices gardes-côtes.

ART. 5. — Les officiers seront nommés par le roi et choisis de préférence parmi les officiers réformés.
Tous les habitants de la paroisse, depuis l’âge de 16 ans jusqu’à 40 ans, non mariés, doivent tirer au sort entre eux.
Si le nombre des garçons ne suffit pas, les hommes mariés tireront au sort entre eux pour savoir quels seront ceux qui tireront au sort avec les garçons.

ART. 7. — Interdiction absolue de présenter des remplaçants pour le tirage ou après le tirage au sort.

ART. 9. — Quand le milicien d’une paroisse sera absent, parti, déserteur ou sera mort, la paroisse doit procéder à son remplacement par un autre milicien.
Défense expresse, sous les peines les plus graves, prison, amende, cassation, aux officiers des troupes réglées de retirer aucun milicien en leur compagnie.
Les officiers de la milice veilleront à ce qu’il ne soit fait aucun tort, de quelque nature qu’il soit, à leurs miliciens.

Règlement de 1733.

ART. 5. — Les paroisses doivent fournir au milicien un habillement complet, qui se compose d’un chapeau de feutre de laine galonné d’argent, une bonne veste en drap du pays, deux chemises, un havresac garni, une paire de bas bleus, une paire de guêtres de toile, une paire de souliers, fournitures renouvelables tous les ans pour les miliciens en armes ; plus, 8 livres dont 3 sont remises au milicien, les 5 autres versées la masse et pour les frais de la levée.
Le roi fournit au milicien un habit de drap gris blanc (habit des fantassins), une culotte en tricot de laine, doublée de toile, un cartouche ou demi-giberne avec son fourniment complet, un ceinturon de buffle avec son porte-épée et le porte-baïonnette, un fusil, une baïonnette, une épée.

Quand la paroisse ne pouvait pas fournir les objets ci-dessus détaillés, à sa charge, elle devait verser 45 livres à la masse du milicien, et le roi se chargeait de toutes les fournitures.

Lorsque le milicien quittera le lieu d’assemblée, pour retourner chez lui, il devra déposer les vêtements du roi au magasin d’habillement ainsi que tout l’armement.

En 1728 on avait créé une école de cadets pour donner un troisième officier à ces compagnies (école dont nous avons parlé au Chapitre 1er).

Les milices assemblées fournirent les garnisons des forteresses tandis que les troupes combattaient en Allemagne et en Italie, pendant les années 1733, 1734 et 1735. A la paix, M. d’Angervillers, sur le rapport des militaires qui avaient eu les miliciens sous leurs ordres, chercha à perfectionner l’institution et publia, le 20 novembre 1736, au moment où la paix était assurée, une nouvelle ordonnance qui complétait les précédentes.

Ordonnance du Roi du 20 novembre 1736.

Sa Majesté, voulant expliquer ses intentions sur l’entretien des milices en temps de paix et le traitement qui sera fait aux officiers et aux soldats, Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :

ART. 1er — Les 122 bataillons qui été levés, en exécution des ordonnances des 25 février 1726 et 12 mai 1733, seront réduits au nombre de 100 qui seront entretenus suivant l’état joint à la présente ordonnance.

ART. 2. — Chaque bataillon continuera d’être de 600 hommes qui seront distribués entre 6 compagnies composées chacune d’un capitaine, 1 lieutenant, 4 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 89 soldats et 1 tambour.

ART. 3. — Veut, Sa Majesté, que le service des miliciens soit fixé à 6 années et, qu’en conséquence, les intendants, après s’être fait représenter les contrôles qui ont été tenus dans les bataillons, et avoir vérifié ce qu’il y a de miliciens existant dans chaque généralité, ils fassent délivrer des congés absolus à ceux dont les 6 années de service sont expirées.

ART. 4. — Il sera dressé un nouveau contrôle, etc.

ART. 5. — Chaque compagnie sera divisée en 4 escouades de 24 hommes, commandées par un sergent et seront, lesdites escouades, composées des miliciens des paroisses voisines, de proche en proche autant que faire se pourra, en telle sorte que chaque sergent puisse tenir un état des miliciens de son canton et des lieux où ils seront pour les assembler, ou pour en rendre compte, toutes les fois qu’il lui sera ordonné.
Et, attendu la conséquence dont il est, que les sergents soient intelligents et que l’on puisse compter sur eux pour plusieurs années, les intendants examineront, en formant les bataillons, les sergents actuellement existants et conserveront par préférence ceux dont il leur aura été rendu des témoignages avantageux par les capitaines qui les ont commandés. Ils remplaceront tous les sergents qui manqueront, en les prenant parmi les anciens soldats qui leur seront indiqués comme les plus capables, et ils préféreront ceux qui voudront renouveler leur engagement pour 6 années au delà du temps qu’ils se trouveront avoir servi, se réservant, Sa Majesté, de donner des places d’officier, lorsqu’il en viendra à vaquer, à ceux desdits sergents qui s’en seront rendus dignes par leur conduite.

ART. 6. — Permet, Sa Majesté, aux miliciens, sergents ou soldats, de se marier, sans néanmoins qu’ils soient pour cela dispensés de servir pendant le temps prescrit par ladite ordonnance. Elle leur permet pareillement d’aller travailler où bon leur semblera, à condition, lorsqu’ils s’éloigneront de leur paroisse, d’en avertir le syndic ou marguillier et de lui déclarer le lieu où ils voudront aller, lesquels syndics en avertiront les sergents d’escouade chargés d’en rendre compte ; à l’égard des sergents, s’ils veulent s’absenter, ils prendront une permission par écrit de l’intendant ou de son subdélégué, déclareront le lieu où on les trouvera.

Solde.
ART. 7. — Veut, Sa Majesté, que pendant tout le temps que les sergents et soldats serviront à la milice, ils soient exempts de la capitation, de la collecte des tailles et autres impositions ; bien entendu, néanmoins qu’ils ne feront valoir que leur bien propre ; desquelles exemptions ils jouiront encore trois années après les six ans de leur service et qu’ils auront obtenu leur congé absolu.

ART. 8. — Outre les exemptions accordées par l’article ci-dessus, Sa Majesté fera payer à chaque sergent 2 sols par jour pendant tout le temps de l’année que les bataillons seront dispersés dans les paroisses, voulant que le décompte leur en soit fait tous les ans à l’assemblée des bataillons.

ART. 9. — Sa Majesté voulant que les bataillons soient assemblés une fois chaque année, Elle fera indiquer le temps et la durée des assemblées par des avertissements qui seront envoyés deux mois à l’avance dans les paroisses afin que les miliciens éloignés aient le temps de revenir.

ART. 10. — Lors des assemblées, chaque bataillon sera commandé par un colonel ou un lieutenant-colonel ou le plus ancien des six capitaines. Il sera fait une revue des présents et effectifs pour servir au paiement de leur subsistance pendant le temps de ladite assemblée, à raison de 50 sols par jour au capitaine, 20 sols au lieutenant, 10 sols au sergent, 7 sols aux caporaux, 6 sols aux anspessades et 5 sols aux fusiliers, le tambour aura 7 sols, et en plus, à chacun des miliciens sergents ou soldats, trois jours de solde pour frais d’arrivée, trois jours pour frais de départ. Il sera payé 40 sols à l’aide-major que Sa Majesté veut être entretenu à chaque bataillon.

ART. 11. — Lesdits officiers recevront pour quinze jours avant l’assemblée, et quinze jours après la séparation, les appointements qui leur sont allouée par l’article précédent.

ART. 12. — Avant la séparation des bataillons, il sera dressé par ordre des intendants, un contrôle de ceux des miliciens qui se trouvent avoir rempli les six ans de service, à chacun desquels il sera donné un congé absolu.

Remplacement interdit.
ART. 13. — Défend Sa Majesté très expressément, à tout milicien ancien ou nouveau d’en substituer un autre en sa place pour quelque cause ou prétexte que ce puisse être, à peine de six mois de prison et dix ans de service supplémentaire dans la milice ; contre le substituant, trois ans de galère ; contre les magistrats, maires, consuls, échevins, syndics ou autres qui auraient favorisé, participé ou adhéré à ladite substitution, cinq cents livres d’amende, ladite amende applicable, moitié au dénonciateur dont le nom sera tenu secret, et l’autre moitié à l’hôpital le plus prochain. Voulant bien, néanmoins, Sa Majesté, que si le frère d’un milicien se présente pour servir à sa place il soit reçu moyennant qu’il ait les qualités requises.

ART. 14. — Sa Majesté défend expressément toute sorte de contribution ou cotisation en faveur des miliciens, tant anciens que nouveaux, sur qui le sort tombera dorénavant à quelque titre et sous quelque prétexte que ce puisse être par rapport à la milice, à peine de 500 livres d’amende applicables comme ci-dessus contre les maires, échevins, marguilliers ou autres qui auraient toléré lesdites cotisations ou contributions, ou, en cas qu’ils n’aient pu les empêcher, auront négligé d’en avertir l’intendant.

ART. 15. — Les miliciens qui manqueront de se rendre à l’assemblée, au jour qui aura été indiqué, seront pour la première fois, punis de deux mois de prison et privés, pendant une année entière, des exemptions accordées par la présente ordonnance. En cas de récidive, ils seront poursuivis et condamnés par le conseil de guerre à trois ans de galères.

ART. 16. — Sa Majesté pourvoira incessamment à la nomination des officiers par des états qu’elle fera envoyer aux intendants. Veut, au surplus, Sa Majesté, que les ordonnances précédentes, auxquelles elle n’entend déroger qu’à l’égard seulement de ce qui s’y trouve de contraire à la présente, soient exécutées selon leur forme et teneur.

Signé LOUIS, et plus bas : BAUYN D’ANGERVILLERS.

Cette organisation d’une armée territoriale faisait le plus grand honneur à MM. de Breteuil et d’Angervillers. Dans ce système, le capitaine se trouvait enfin délivré du pesant fardeau de la levée et de l’entretien de sa troupe.

Pour amener à un excellent service une telle création, il eût fallu un ministre énergique, soutenu par un roi ferme et résolu. Mais tel n’était point le caractère de Louis XV. En outre, les soldats de profession tournaient volontiers en dérision ces braves garçons arrachés pour 15 jours à leurs paisibles travaux, et qui n’avaient rien de la tournure martiale du grenadier français. Enfin, la population était rebelle à cet impôt. C’était à qui se ferait exempter de cette lourde charge, et on trouvait toujours, pourvu qu’on eût quelque appui auprès du subdélégué, une raison, acceptée pour bonne, qui dispensait de concourir au tirage au sort.

Les motifs de dispense n’étaient alors déterminés que par quelques recommandations ministérielles, et, surtout, par l’usage des intendants. Sachant que chaque paroisse ne devait présenter que quatre sujets par an, parmi lesquels un seul serait appelé à servi, le subdélégué trouvait tout naturel de multiplier les cas d’exemption sur la liste des inscrits.

Il était de règle, pour les intendants, d’exempter de cette charge toute la noblesse y compris les possesseurs de biens féodaux non nobles et tous les assimilés. Les personnes chargées des fonctions suivantes et leurs enfants : officiers de justice, de finance, tous les employés de l’État et des fermes générales, des recettes royales, médecins, apothicaires, chirurgiens, avocats, procureurs, notaires, huissiers, étudiants inscrits depuis un an dans une université, maîtres de métier et commerçants faisant partie d’une corporation, sujets étrangers, maîtres de poste, avec droit d’exempter un postillon par quatre chevaux, laboureur faisant valoir pour son compte ou celui d’un maître avec quatre chevaux, valets d’officier, d’ecclésiastique, etc., etc.

C’est donc sur la classe la plus digne de commisération que retombait toute la charge de la milice.

Malgré tant d’inégalités dans la répartition de cette charge, les miliciens au service se conduisaient bien. Ils prirent garnison dans les places frontières en 1742, et après la désastreuse campagne de Bohême, 24 de leurs bataillons prirent rang dans l’armée improvisée en 1743, mais lâchèrent pied à la bataille de Dettingen. Au lieu de chercher à les aguerrir ensemble, on les incorpora par ordre de M. d’Argenson dans les régiments d’infanterie ; cependant les 24 compagnies de grenadiers furent conservées en deux régiments qui, pendant le reste de la campagne, se comportèrent dignement, sous le nom de grenadiers royaux. En 1744, les grenadiers des autres bataillons de milice furent réunis en 8 régiments qui se conduisirent très bien aussi ; en 1745, les 112 bataillons détachèrent une compagnie formée des meilleurs soldats, sous le nom de grenadiers postiches, qui alla doubler l’effectif des régiments de grenadiers royaux ainsi portés à 1320 hommes et dont le recrutement excellent faisait l’envie des officiers des vieux régiments.

Pourquoi donc ne pas recruter les régiments avec de si braves soldats qui ne désertaient pas et se conduisaient honnêtement partout, même en pays ennemi. Les ordonnances, il est vrai, portaient une peine de 5 ans de galères contre le milicien qui s’engageait dans les troupes, cassation et prison pour l’officier qui l’acceptait. Mais pour le philosophe comte d’Argenson, c’était bagatelle. Ce ministre ordonna l’incorporation des miliciens dans les régiments, maintint sous les drapeaux ceux qui avaient terminé leur temps de service, et fut accablé des éloges et des remercîments des capitaines qu’il tirait ainsi d’un énorme embarras.

Il avait une excuse. La guerre durait et il fallait se procurer des hommes par tous les moyens possibles. Mais en 1749, la paix étant bien établie : pour montrer qu’il comprenait peu la distinction capitale entre le milicien et le mercenaire à la solde des capitaines, il ordonna que le corps des grenadiers de France, formé par la réunion des compagnies de grenadiers conservées après la réforme des 53 bataillons d’infanterie, serait recruté au fur et à mesure de la libération des soldats, par les grenadiers de la milice. En ce cas, le milicien devait recevoir 30 livres de prime d’engagement, et un trousseau fourni par le roi qui, seul payait les dépenses de ce beau régiment. Pourtant les tirages annuels remplissaient les cadres de la milice, les miliciens assemblés pendant 5 jours par an recevaient la solde de présence et jouissaient de l’exemption de l’impôt pendant les 6 années de leur temps de service. Les grenadiers royaux, assemblés pendant un mois, recevaient, alors, 2 sols par jour chez eux.

En 1756, les bataillons sont réunis et mis en garnison dans les forteresses, mais avant même que les régiments de ligne aient combattu, ils reçurent des miliciens pour remplacer les innombrables déserteurs de la troupe.

Dès lors, la milice sert de dépôt de recrues et d’instruction. Aussi ferme-t-on les yeux sur le remplacement dans la milice, les honnêtes garçons des campagnes n’y voulaient plus servir. Les remplaçants viennent à la milice où ils sont mieux payés par les miliciens que par les capitaines, et ceux-ci trouvèrent encore moins de mercenaires désireux de s’engager dans leur compagnie. De cette époque funeste datent les tristes légendes du sergent recruteur conduit au crime pour remplir son devoir envers le capitaine. L’auteur de tant de maux, c’est le comte d’Argenson. Ses successeurs, le marquis de Paulmy, le maréchal de Belle-Isle, firent ce qu’il avait fait, car il était impossible d’enrayer ce mal. Le maréchal de Belle-Isle, ayant besoin d’hommes pour continuer la guerre si mal engagée, remit à des temps plus calmes le soin de donner une législation supportable. Il publia toutefois l’ordonnance citée au chapitre II. Les abus des recruteurs furent réprimés, mais la milice restait toujours comme réserve en cas d’insuffisance de volontaires.

Cet état se prolongea jusqu’à la fin de 1762.

Par ordonnance du 20 novembre 1762, les bataillons de milice furent licenciés à la joie du pauvre peuple, et pendant 3 ans le tirage au sort fut même suspendu. On espérait que les 31 dépôts de recrues nouvellement institués suffiraient pour remplir les cadres de la nouvelle armée du roi.

On s’aperçut bientôt du maigre résultat produit par ces 31 régiments, des frais énormes qu’ils nécessitaient, sans utilité pour la défense ou l’action militaire, et, le 25 novembre 1765, paraissait l’ordonnance pour rétablir le tirage au sort, sans toutefois assembler les miliciens.

2 ans après, les 32 bataillons de recrues étaient supprimés et remplacés par quatre modestes dépôts établis à Saint-Denis, Lyon, Toulouse et Tours. Les recrues comme par le passé devaient être faites par les officiers et les soldats. La création de Choiseul ne durait même pas aussi longtemps que son ministère.

Après lui, le marquis de Monteynard qui se rappelait les services des grenadiers royaux qui avaient excité l’admiration de tous les bons militaires, voulut rétablir la milice sur son ancien pied.

L’ordonnance du 4 août 1771, modifiée par celle du 19 octobre 1773, rétablissait la milice en 53 régiments appelés provinciaux, composés de 1, 2 ou 3 bataillons.

L’intitulé de cette ordonnance est assez curieux et contient la plus vive critique qu’on ait, je crois imprimée sur les abus que faisait naître la levée des milices. Le voici dans toute sa naïveté.

Sa Majesté connaissant le mérite des services qui lui ont été rendus par le corps de la milice, et particulièrement par les régiments de grenadiers royaux, dans les deux dernières guerres, voulant ramener l’affection des peuples vers le devoir le plus naturel, le plus légitime, le plus sacré, qui est celui du service que chaque citoyen doit à son roi et à sa patrie, etc. Dans ces différentes vues, Sa Majesté s’étant fait représenter les ordonnances concernant les milices, celle du 4 août 1771 qui les forme en régiments provinciaux, par le compte qu’elle s’est fait rendre de la forme qui a été usitée pour la levée des hommes du sort, depuis l’établissement de la milice, elle aurait reconnu : que dans plusieurs généralités, sous le prétexte spécieux de prévenir le déficit on aurait levé une plus grande quantité d’hommes que celle qui avait été ordonnée, ce qui aurait augmenté la charge des peuples et multiplié les dépenses que le tirage nécessite ; 2° que les subdélégués chargés de présider à ces tirages avaient permis trop inconsidérément à ces soldats du sort de substituer à leur place des gens sans aveu, achetés souvent fort cher et qui, disparaissant bientôt, mettaient dans la nécessité de les remplacer au tirage suivant ; 3° que les congés absolus, accordés trop légèrement pendant la durée du service, avaient encore augmenté la même nécessité de remplacement ; 4° qu’on avait permis des cotisations trop considérables qui, sans tourner au profit réel de celui qui était censé les recevoir, étaient une imposition excessive sur ceux qui les payaient ; 5° qu’en général les exemptions de service avaient été prodiguées avec trop de faveur et 6° qu’enfin la somme des abus qui naissaient de la forme arbitraire et souvent despotique dont se faisaient les levées de la milice, occasionnait surtout aux peuples des campagnes une surcharge trop forte et leur inspirait une frayeur qui en faisait fuir les jeunes gens.

Sa Majesté se serait fait représenter etc., etc., a ordonné l’établissement de 111 bataillons formant 53 régiments.

Les grenadiers royaux formant 12 régiments continuaient d’être payés chez eux 2 sols par jour et 6 sols 6 deniers au quartier d’assemblée.

L’ancienne fourniture des chapeau, culotte, havresac, etc., faite par les paroisses, était remplacée par une imposition de 26 livres par tête de milicien ou par soldat de nouvelle levée, plus 7 livres pour le linge et la chaussure, le roi continuait à fournir l’habit.

Le tirage au sort devait s’effectuer au sortir de la messe à jour dit, sur un état dressé d’avance comprenant les garçons et les veufs sans enfants habitant dans la paroisse, à l’exclusion des vagabonds, mendiants, etc., qui pourraient se trouver dans ladite paroisse.

Étaient exemptés de concourir à ce tirage :
Les ecclésiastiques, les nobles de naissance ou anoblis, les hommes mariés, les orphelins ayant charge de famille, ou les frères d’un milicien sous les armes, officiers et gardes des maréchaux, commensaux de la maison du roi et de celle des princes et princesses du sang, les juges, procureurs, avocats et leurs enfants, greffiers, huissiers, notaires, maîtres clercs, procureurs, employés des fermes ayant serment en justice, collecteurs de tailles, gardes-magasins du roi, directeurs des postes, leurs principaux employés, les élèves des ponts et chaussées, fils unique de laboureur ayant une charrue, propriétaires, fermiers ou métayers cultivant une terre de la contenance d’une charrue, maîtres-charretiers des gentilshommes qui font valoir le labourage d’une ou plusieurs charrues, berger gardant 300 moutons ou 50 vaches, négociants en gros, marchands et maîtres de métier dans les villes où il y a jurande, médecin et ses fils, maîtres d’école, directeurs de forges, colleurs et ouvriers papetiers employés depuis 3 ans, maréchal ferrant seul de sa profession dans une ville, domestiques d’ecclésiastique, de gentilhomme, d’officier, exemptés jusqu’à 25 ans seulement, gardes-chasse, etc., etc., ainsi que tous les anciens soldats provinciaux.

24 décembre 1773.

Signé: MONTEYNARD.

Malgré le blâme sévère infligé à la conduite des subdélégués et de tous les fonctionnaires chargés du recrutement, les abus persistèrent, car ils étaient trop enracinés pour disparaître devant une simple injonction du roi ou de son ministre.

Saint-Germain trouva donc la milice organisée, sur papier, et n’ayant aucun argent à consacrer à ces militaires de l’avenir, voulant unifier l’armée, ordonna le 15 décembre 1775 que les miliciens seraient incorporés dans les régiments et supprima toute l’organisation de Monteynard. Cette mesure, très naturelle au point de vue militaire, depuis que le roi était possesseur de tous les régiments, fut accueillie avec une sourde colère par la population qu’elle soumettait despotiquement à l’impôt du sang. Contraste étrange des intentions bienveillantes du jeune roi Louis XVI et de ses actes qui dépassaient tout ce qu’avaient jamais osé Louis XIV et ses prédécesseurs ! Ajoutez à cela l’établissement des châtiments corporels, bientôt après, en 1781, l’accès des grades d’officiers interdit aux non-nobles, on pourra comprendre, excuser peut-être, les explosions de 1789 et 1790.

Mais l’abus de cette incorporation était trop flagrant pour être maintenu après la chute du comte de Saint-Germain. Le 30 janvier 1778, le marquis de Montbarrey rétablit la milice sur son ancien pied à 104 bataillons. Chaque bataillon fut désigné pour former une réserve en temps de guerre seulement, à chaque régiment d’infanterie au nombre de 78 alors. Les 26 autres bataillons formèrent 13 régiments. Les 7 premiers furent affectes aux 7 régiments d’artillerie, 5 autres appelés régiments de l’état-major étaient à la disposition du ministre. Le 13e, qui depuis 1741 se recrutait à Paris de mercenaires engagés par la ville à prix d’argent, faisait le service d’un régiment de ligne toujours sur pied, était conservé. Le 14e, provincial Corse, restait, en Corse. Les compagnies de grenadiers, comme par le passé, devaient former 12 régiments de grenadiers royaux.

Pour que le succès répondît aux efforts du ministre, il fallait que la nation française voulût bien accepter cette charge. L’organisation des régiments de réserve dura jusqu’à la création de la garde nationale qui trouva dans ces bataillons des cadres excellents pour enrégimenter les citoyens. Les bataillons de volontaires formés en province, ceux qui rendirent de réels services militaires dans les armées de la République, provenaient de ces vieux bataillons de milice où avaient servi leurs pères avec tant de dévouement, d’honneur et d’abnégation.

Retour - Nouveautés